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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

I. ― Le Conseil national de la mer et des littoraux est composé de cinquante-deux membres répartis en six collèges :

1° Un collège d'élus comprenant vingt-six membres ainsi répartis :

a) Deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur d'outre-mer, ainsi qu'un député au Parlement européen ;

b) Douze élus assurant une représentation équilibrée des façades ;

c) Huit élus assurant une représentation équilibrée des collectivités territoriales ultramarines, dont au moins deux élus des collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

d) Le président de l'Association nationale des élus du littoral, membre de droit ;

2° Un collège de représentants des établissements publics intéressés, de leurs groupements et des organismes professionnels, comprenant cinq membres ;

3° Un collège de représentants des entreprises comprenant six membres ;

4° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, comprenant cinq membres ;

5° Un collège d'associations et fondations comprenant sept membres, composé de cinq représentants des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des fondations reconnues d'utilité publique exerçant à titre principal des activités de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, et de deux représentants des associations d'usagers de la mer et du littoral ;

6° Un collège de personnalités qualifiées et de membres de droit, comprenant trois membres.

II.-Les présidents des conseils supérieurs de la marine marchande et des gens de mer, ainsi que les présidents des comités spécialisés mentionnés à l'article 7 et un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer, ont le statut de membres associés et participent à ce titre aux réunions plénières du Conseil.

III. ― Les membres du Conseil national de la mer et des littoraux peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois :

1° Les membres mentionnés aux b et c du 1° du I ne peuvent se faire suppléer que par des élus désignés dans les mêmes conditions ;

2° Le membre de droit mentionné au d du 1° du I ne peut se faire suppléer que par un membre, ayant la qualité d'élu, appartenant au même organisme ;

3° Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I peuvent également se faire suppléer par un membre d'un organisme autre que celui auquel ils appartiennent et relevant du même collège ;

4° Les membres mentionnés au 6° du I peuvent être suppléés dans les conditions suivantes :

a) Pour les personnalités qualifiées, par des personnalités nommées à cet effet ;

b) Pour les membres de droit, par une personne appartenant au même organisme.

Lorsqu'il n'est pas suppléé, tout membre peut donner un mandat à un autre membre, dans les conditions prévues à l'article R. 133-9 du code des relations entre le public et l'administration.

IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'aménagement du territoire détermine, en vue de la nomination au sein du Conseil national de la mer et des littoraux :

1° Le nombre de représentants que doivent désigner, en application du b et du c du 1° du I, chaque conseil maritime de façade, chaque conseil maritime ultramarin, chaque collectivité d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie ;

2° La liste des organismes représentés en application des 2° à 5° du I, ainsi que le nombre de représentants qu'ils doivent désigner. Il fixe également, pour chacun des organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° du I, l'organisme autre au sein duquel un suppléant peut être choisi. Il détermine la liste des membres de droit appelés à siéger au conseil au titre du 6° du I.