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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Dans le cadre de leurs compétences, le Conseil supérieur de la marine marchande et le Conseil supérieur des gens de mer participent aux missions définies à l'article 2 et contribuent à l'élaboration de la stratégie nationale de la mer et du littoral.

A ce titre, le président de chacun de ces conseils présente annuellement un rapport d'activité au Conseil national de la mer et des littoraux.