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Article R512-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R512-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

En cas de dissolution d'un établissement de crédit maritime mutuel, l'affectation du reliquat de l'actif à un organisme d'intérêt maritime est décidé par le ministre chargé des pêches maritimes.