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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-788 du 13 septembre 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités de télémédecine)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 161-43 du code de la sécurité sociale, la signature de la feuille de soins ou du bordereau établi pour la facturation des frais correspondants, quels qu'en soient le support et le mode de transmission, par l'assuré ou le bénéficiaire, n'est pas exigée pour les actes pris en charge dans le cadre des expérimentations de télésurveillance prévues au V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.