Sont dispensés de l'épreuve de ski en toute neige, tout terrain, de la première partie de l'examen probatoire mentionnée à l'article 5 :
-les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ”, ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;
-les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option “ ski alpin ”, deuxième degré ;
-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en ski-alpinisme.
Sont dispensés de l'épreuve d'orientation de la deuxième partie de l'examen probatoire mentionnée à l'article 5, les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.
Sont dispensés de l'épreuve d'escalade sportive de la deuxième partie de l'examen probatoire mentionnée à l'article 5 :
-les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ escalade ”, ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, mention “ escalade en milieux naturels ” ;
-les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en escalade.
Sont dispensés, à leur demande, des trois épreuves d'évolution technique de la deuxième partie de l'examen probatoire mentionnées à l'article 5, les candidats ayant été sélectionnés et ayant suivi l'intégralité du cursus des équipes nationales jeunes alpinistes de la Fédération française de la montagne et de l'escalade. Le respect de ces conditions est attesté par le directeur technique national de la montagne et de l'escalade.