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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne)


L'examen probatoire comprend une série d'épreuves organisées et évaluées en trois parties successives.

La première partie de l'examen probatoire comporte deux épreuves :

1° Une épreuve orale se décomposant comme suit :

Un entretien d'une durée maximale de quarante minutes portant :

a) Sur la description des courses inscrites sur la liste jointe au dossier d'inscription mentionné à l'article 4. Cet entretien, d'une durée maximale de trente minutes, permet au jury mentionné à l'article 7 d'évaluer la capacité des candidats à communiquer des informations précises sur ces courses ;

b) Sur la présentation du projet professionnel du candidat.

Cette épreuve est éliminatoire.

2° Une épreuve de ski en toute neige, tout terrain. Cette épreuve est éliminatoire.

La deuxième partie de l'examen probatoire comporte quatre épreuves :

1° Une épreuve d'orientation avec pour seuls instruments une carte, une boussole à aiguille aimantée et un altimètre. Elle est éliminatoire ;

2° Trois épreuves d'évolution technique, chacune d'elles étant éliminatoire :

a) Une épreuve d'escalade sportive ;

b) Une épreuve en neige et glace ;

c) Une épreuve en terrains variés.

La troisième partie de l'examen probatoire consiste en des évolutions dans un environnement de haute montagne, sur une période de cinq jours. Elle vise à évaluer les capacités du candidat à mobiliser ses compétences techniques en autonomie et ses aptitudes à s'adapter à cet environnement. Cette épreuve est éliminatoire.

Dans le cas où le candidat se trouve dans l'impossibilité de se présenter aux épreuves restantes pour raison médicale ou de maternité dûment attestée, il peut conserver le bénéfice d'une des parties de l'examen probatoire, dans la limite d'une année calendaire.

Le candidat ayant satisfait à l'épreuve de l'entretien de la première partie de l'examen probatoire, en conserve le bénéfice, à l'exception du cas dans lequel des modifications sont apportées à la liste de courses obligatoires, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

Le candidat n'ayant pas satisfait à l'évaluation de la troisième partie de l'examen probatoire conserve le bénéfice des épreuves de la première et de la deuxième partie de l'examen, dans la limite d'une année calendaire.

Les modalités de mise en œuvre et d'évaluation des épreuves sont déterminées par le jury et préalablement communiquées aux candidats.