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Article L316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L316-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger détenteur de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 316-3 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité.

Le refus de délivrer la carte prévue au premier alinéa du présent article ne peut être motivé par la rupture de la vie commune avec l'auteur des faits.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée à l'étranger, détenteur de la carte de séjour mentionnée au même article L. 316-3, ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union.