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Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L321-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

I.-Le document de circulation pour étranger mineur a une durée de validité de cinq ans.

Il est renouvelé dans les mêmes conditions de durée.

II.-Par dérogation au I, la durée de validité du document de circulation pour étranger mineur peut être inférieure à cinq ans lorsqu'au moins l'un des parents est titulaire d'un document de séjour délivré sur les fondements des articles L. 313-6, L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2, L. 313-8, du 2° de l'article L. 313-10, du 11° de l'article L. 313-11 ou des articles L. 313-24 ou L. 316-1.

La durée de validité est égale à celle restant à courir du document de séjour du parent dont la date d'expiration est la plus lointaine, sans pouvoir être inférieure à un an.