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Article L723-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L723-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

L'office notifie par écrit sa décision au demandeur d'asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et sa réception personnelle par le demandeur. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office.