Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Si les produits résiduaires, issus de l'utilisation des produits, sont des produits énergétiques aux normes douanières et fiscales figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, ceux-ci doivent être soit soumis à taxation selon leur usage, soit rétrocédés à un entrepositaire agréé, soit exportés.