Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Un fournisseur peut être autorisé, par décision du directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son siège social, à mettre à la consommation, à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Dans ce cas, il est dispensé des obligations fixées aux alinéas a, b, c et f de l'article 4 du présent arrêté.
En outre, les dispositions des chapitres III et IV et de l'article 11 du présent arrêté ne sont pas applicables à la réception, la distribution et l'utilisation des produits visés au présent article.
Les fournisseurs bénéficiant de l'autorisation délivrée dans le cadre du présent article sont tenus d'informer l'administration de toute modification des éléments constitutifs de cette autorisation.