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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Les produits sont exonérés de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dans les conditions fixées au présent arrêté. Ce régime fiscal privilégié repose sur l'identification préalable des distributeurs et des utilisateurs, sauf dérogations prévues aux articles 6 et 10 bis ci-après. A défaut d'avoir été préalablement autorisés par l'administration, les distributeurs et les utilisateurs ne peuvent acquérir, détenir, vendre et utiliser les produits en exonération de TICPE.