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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Tout fournisseur qui déclare les produits pour la consommation, leur versement direct sur le marché national en suite de circulation intracommunautaire en droits acquittés en vue de leur livraison à des distributeurs ou des utilisateurs en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques doit :

a) Déposer au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales, avant toute opération de l'espèce, une copie ou photocopie de la décision d'autorisation concernant le distributeur ou l'utilisateur auquel ils sont destinés ;

b) Indiquer, sur chaque déclaration en douane de ces produits, la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisé à les recevoir, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage ou d'utilisation des produits, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant sur cette décision ;

c) S'engager à livrer ces produits aux distributeurs ou aux utilisateurs désignés dans les déclarations ;

d) Tenir à la disposition du bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits, par distributeur ou par utilisateur ;

e) Faire figurer, pour chaque livraison de produits aux distributeurs ou aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible " ;

f) Lorsque les produits sont conditionnés, apposer sur les contenants, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible ".