Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)
Tout distributeur doit :
a) Tenir, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits qui fasse apparaître jour après jour :
-les quantités reçues ;
-les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ;
-le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ;
-les quantités en stock.
Cette comptabilité doit comprendre les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées et donner lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;
b) Adresser, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ;
c) Etablir, pour chaque vente ou livraison de produits, une facture ou document en tenant lieu précisant la nature et la quantité du produit livré, la date de vente ou de livraison ainsi que la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit, complétées par la référence à la décision d'autorisation correspondante ;
d) Faire figurer sur ces factures et documents ainsi que sur les contrats de vente éventuels la mention suivante : " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible " ; "
e) Apposer sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : " Attention-Produits énergétiques détaxés aux usages réglementés (arrêté du 8 juin 1993 modifié). Interdits comme carburant ou combustible ".