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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)


Toute violation des dispositions contenues dans le présent arrêté, tout détournement de produits énergétiques de leur destination privilégiée prévue par l'article 265 bis-1 a du code des douanes ou toute manoeuvre ayant pour but ou résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers du régime fiscal institué par ce même article peut entraîner la privation du régime fiscal pour les responsables de ces infractions, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes.