Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :
a) " Produits " : les produits énergétiques du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;
b) " Fournisseurs " : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits ainsi que les fabricants ou les détenteurs de produits sous régime fiscal suspensif ;
c) " Distributeurs " : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir, à manipuler et à stocker dans leurs établissements, et à vendre, même sans stockage préalable, les produits à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs ;
d) " Utilisateurs " : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible.