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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juin 1993 pris pour l'application de l'exonération de la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 bis-1 (a) du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible et fixant les mesures auxquelles doivent se conformer, pour les besoins du contrôle fiscal, les fournisseurs, les distributeurs et utilisateurs de ces produits)

Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :

a) " Produits " : les produits énergétiques du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes passibles de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et destinés à être utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;

b) " Fournisseurs " : les opérateurs introduisant sur le territoire national les produits, les importateurs de produits ainsi que les fabricants ou les détenteurs de produits sous régime fiscal suspensif ;

c) " Distributeurs " : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir, à manipuler et à stocker dans leurs établissements, et à vendre, même sans stockage préalable, les produits à d'autres distributeurs ou à des utilisateurs ;

d) " Utilisateurs " : les personnes physiques ou morales autorisées par l'administration des douanes à recevoir des fournisseurs et des distributeurs les produits en vue de les utiliser à des usages autres que carburant ou combustible.