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Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention « canne de combat et bâton » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme ou brevet fédéral suivants :

― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe française ", spécialité canne de combat et bâton " ;

― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités de la savate” option “canne de combat et bâton” ;

― monitorat fédéral de savate, qualification canne de combat et bâton, délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;

― certificat de qualification professionnelle d'animateur de savate option canne de combat et bâton.

Est dispensé de la vérification du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du pommeau jaune " délivré par la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées.