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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2018 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2018 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272)


Les motifs d'émission des certificats 272 PE pour le remboursement de la taxe spéciale de consommation sont les suivants :
1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de produits en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;
2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant supporté la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes) qui comportent des produits qui ont été soumis à la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes ;
3° Remboursement de composés organiques volatils récupérés en usines exercées de raffinage sur des retours d'essences et de supercarburants ayant supporté la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes ;
4° Constatation d'excédents admis en acquitté lors des recensements trimestriels ou inopinés, dont le produit donne lieu à des sorties taxées qui ne sont toutefois pas suffisantes au titre de la décade considérée pour imputer la totalité de l'excédent admis en acquitté sur les mises à la consommation. Les produits faisant l'objet de mises à la consommation en exonération de la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes en sortie d'installation ne donnent pas lieu à l'émission de certificat. Les produits faisant l'objet de mises à la consommation en exonération de la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes ou à taux zéro en sortie d'installation ne donnent pas lieu à l'émission de certificat ;
5° Exportation ou expédition dans un autre Etat ou un autre département d'outre-mer d'un produit ayant supporté la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes.
Les certificats 272 PE sont délivrés pour le remboursement de la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques visée à l'article 266 quater du code des douanes acquittée sur les produits visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus. Ils sont établis par espèce tarifaire et par taux de taxe spéciale de consommation, à l'exception des polluats, pour lesquels sont indiqués les espèces tarifaires des produits présents en mélange et le taux de taxe qui leur a été appliqué avant le mélange accidentel.
Ils s'imputent en valeur sur les montants de taxe spéciale de consommation dus sur les déclarations de mise à la consommation de produits énergétiques effectuées dans les départements d'outre-mer.
Ils ne peuvent être imputés que sur des déclarations de mises à la consommation effectuées dans le département d'outre-mer de délivrance du certificat imputé.