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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2018 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2018 relatif à la délivrance et l'utilisation des certificats modèle 272)


Les motifs d'émission des certificats 272 AH sont les suivants :
1° Réintégration sous régime fiscal suspensif de produits en acquitté, et qui n'ont pas été utilisés aux fins auxquelles ils ont été déclarés, sous réserve de la constatation obligatoire par le service des douanes de la réalité du retour du produit et de son stockage effectif dans les bacs de l'établissement ;
2° Réintégration sous régime fiscal suspensif (usine exercée ou entrepôt fiscal de stockage) de polluats (mélange accidentel de produits ou produits contaminés ayant acquitté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes), qui ne comportent pas de produits soumis à la régionalisation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques ;
3° Remboursement de composés organiques volatils récupérés en usine exercée de raffinage sur des retours d'essences et de supercarburants en acquitté ;
4° Constatation d'excédents admis en acquitté lors des recensements trimestriels ou inopinés, dont le produit donne lieu à des sorties taxées qui ne sont toutefois pas suffisantes au titre de la décade considérée pour imputer la totalité de l'excédent admis en acquitté sur les mises à la consommation. Les produits faisant l'objet de mises à la consommation en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes en sortie d'installation ne donnent pas lieu à l'émission de certificat. Les produits faisant l'objet de mises à la consommation en exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes ou à taux zéro en sortie d'installation ne donnent pas lieu à l'émission de certificat ;
5° Livraison de carburants en acquitté à l'avitaillement des bateaux, voire des aéronefs, selon les conditions prévues par la réglementation ;
6° Livraison de carburants en acquitté sur le marché intérieur et expédiés par un opérateur professionnel à destination d'un autre Etat membre où ils sont soumis à taxation (ou livrés en exonération) en application de l'article 158 novodecies du code des douanes ;
7° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes pour des produits énergétiques ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes et utilisés autrement que comme carburant ou combustible ;
8° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes pour des produits énergétiques ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes et utilisés pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du 4° du 5 de l'article 266 quinquies C du code des douanes ;
9° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes pour des produits énergétiques ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes et qui ont fait l'objet d'un double usage, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été utilisés à la fois comme combustible et pour des usages autres que carburant ou combustible. Sont notamment considérés comme produits à double usage les combustibles utilisés dans des procédés métallurgiques, d'électrolyse ou de réduction chimique. Le bénéfice de la présente mesure est limité aux seules quantités de produits énergétiques utilisés pour ce double usage ;
10° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes pour des produits énergétiques ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes et utilisés dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, classé dans la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, telle qu'elle résulte du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques, sous la division 23 ;
11° Remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes pour des produits énergétiques ayant supporté la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes et utilisés comme combustibles dans des installations grandes consommatrices d'énergie dans les conditions prévues par l'article 265 nonies du code des douanes.
Les certificats AH sont établis par espèce tarifaire et par taux de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes, à l'exception des polluats, pour lesquels sont indiqués les espèces tarifaires des produits présents en mélange et le taux de taxe qui leur a été appliqué avant le mélange accidentel. Les certificats AH s'imputent en valeur sur les montants de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques visée au 1 de l'article 265 du code des douanes dus sur les déclarations de mise à la consommation de type AH.