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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2018 relatif à la fonction de médiateur militaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 septembre 2018 relatif à la fonction de médiateur militaire)


Lorsque le différend est traité par la voie de la médiation, le médiateur recherche l'accord des parties et le formalise. Il informe chacune des parties en indiquant la date à laquelle est intervenu l'accord ou le refus de rentrer en médiation.
Le médiateur peut déclarer la médiation terminée soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties ou des deux. Il en informe les parties par un écrit qui indique la date de fin de la médiation.