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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions)


Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 8 et sous réserve des adaptations suivantes :
1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée de toute provenance de ces matériels sur le territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
2° A l'article 3, au premier alinéa de l'article 5, à l'article 6 et au troisième alinéa de l'article 8, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République » ;
3° Aux articles 3 et 5, les mots : « d'un pays tiers à l'Union européenne » sont supprimés ;
4° A l'article 6, au premier alinéa de l'article 8 et à l'article 9, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
5° Au deuxième alinéa de l'article 5, après les mots : « Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement désigné ou à l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, » ;
6° A l'article 7 :
a) Les mots : « ou de son représentant » sont remplacés par les mots : « , ou du directeur de l'établissement désigné ou de l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ou de leurs représentants, » ;
b) Après les mots : « le Banc national d'épreuve de Saint-Etienne », sont ajoutés les mots : « ou l'établissement désigné ou l'armurier agréé visés à l'article 3 ci-dessus, ».