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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 août 2018 fixant le régime des armes historiques et de collection et de leurs reproductions)


Les reproductions d'armes historiques et de collection importées d'un pays tiers à l'Union européenne déclarées par l'importateur comme appartenant au f de la catégorie D sont soumises à expertise, préalablement à leur mise sur le marché, du Banc national d'épreuve de Saint-Etienne. Cette expertise consiste à vérifier que les reproductions d'armes historiques et de collection importées répondent aux conditions fixées par l'article 4. L'expertise est effectuée, pour chaque opération d'importation, sur un échantillon, représentatif de chaque lot d'armes d'un même type, prélevé sous surveillance douanière.
Les reproductions d'armes historiques et de collection soumises à expertise sont remises ou expédiées au Banc national d'épreuve de Saint-Etienne qui les remet à disposition dès que l'expertise a été effectuée.
Il est dressé procès-verbal des expertises mentionnées au présent article.