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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)


L'établissement public est administré par un conseil d'administration de quarante-trois membres, dotés chacun d'un suppléant conformément aux dispositions de l'article R.* 321-4 du code de l'urbanisme.

Il est composé de :

1° Trente-neuf représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements :

a) Neuf représentants de la région Normandie désignés en son sein par son organe délibérant ;

b) Quatorze représentants des départements désignés en leur sein par leur organe délibérant, à raison de :

-cinq pour le département de la Seine-Maritime ;

-trois pour le département de l'Eure ;

-trois pour le département du Calvados ;

-un pour le département de l'Orne ;

-deux pour le département de la Manche.

c) Onze représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés en leur sein par les organes délibérants, à raison de :

-deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Rouen ;

-deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Caen ;

-deux pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune du Havre ;

-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Evreux ;

-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;

-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d'Alençon ;

-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Dieppe ;

-un pour l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune de Saint-Lô.

d) Cinq représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes non membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l'établissement, désignés dans les conditions fixées à l'article 5-1 du présent décret, à raison d'un représentant par département.

Cette désignation devra assurer une répartition de sièges telle que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent au moins de deux représentants au conseil d'administration.

2° Quatre représentants de l'Etat :

-un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

-un représentant désigné par le ministre chargé de l'urbanisme ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;

-un représentant désigné par le ministre chargé du budget.

Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l'organe délibérant de l'institution dont elles relèvent, assistent au conseil d'administration avec voix consultative :

-un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de la région Normandie ;

-un représentant de la chambre régionale d'agriculture de Normandie ;

-un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Normandie ;

-un représentant du conseil économique, social et environnemental régional de Normandie.

Un représentant des parcs naturels régionaux de la Normandie, désigné par ceux-ci, assiste également au conseil d'administration avec voix consultative.

Le préfet de la région Normandie, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent également de droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le préfet de la région Normandie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil d'administration et procède à son installation.