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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 portant création de l'établissement public de la Basse-‎Seine)

Le directeur général de l'établissement public est nommé dans les conditions prévues par l'article R.* 321-8 du code de l'urbanisme.

Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R.* 321-9 et R.* 321-10 du même code.