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Article L6316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6316-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.

Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.