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Article L6323-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6323-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.

Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné au même article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68.