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Article L3221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les femmes et pour les hommes.

Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L. 3221-2.