Article L8115-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L8115-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance.