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Article L5312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5312-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.

Les décisions relatives au budget et aux emprunts ainsi qu'aux encours maximaux des crédits de trésorerie sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.