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Article L5212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.