Article L5212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5212-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat.