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Article L5212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat.