Article L5429-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5429-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu la contribution prévue au 2° de l'article L. 5422-9 et précomptée sur le salaire est puni des peines prévues par l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale.