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Article L5422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5422-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'allocation d'assurance est calculée soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11.

Elle ne peut excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue.

Elle peut comporter un taux dégressif en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de l'indemnisation.