Article L173-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L173-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.