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Article L173-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L173-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.