Articles

Article L5425-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5425-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, peuvent accomplir pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie. Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.