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Article L6341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6341-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Etat, les régions, les employeurs et les opérateurs de compétences concourent au financement de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 y concourt également, le cas échéant pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 1233-68.