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Article D6122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6122-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Etat met à disposition du Parlement, de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.