Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un opérateur de compétences, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.
Le cumul des fonctions d'administrateur dans un opérateur de compétences et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l' opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.