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Article R6332-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

L' opérateur de compétences transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.


Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.