Articles

Article L1442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour les besoins de leur formation prévue à l'article L. 1442-1, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise membres d'un conseil de prud'hommes des autorisations d'absence, qui peuvent être fractionnées, dans la limite de :

1° Cinq jours par mandat, au titre de la formation initiale. Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ;

2° Six semaines par mandat, au titre de la formation continue.

Les dispositions de l'article L. 2145-10 sont applicables à ces autorisations.

Ces absences sont rémunérées par l'employeur.