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Article L1453-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1453-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur accorde au défenseur syndical, à la demande de ce dernier, des autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont délivrées dans la limite de deux semaines par période de quatre ans suivant la publication de la liste des défenseurs syndicaux sur laquelle il est inscrit.

L'article L. 3142-12 est applicable à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.