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Article L3142-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un décret détermine les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au maintien du salaire et au remboursement des frais de déplacement sont supportées par les instances et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 ou par l'entreprise.