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Article L6523-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6523-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ intéressées ”, sont insérés les mots : “ et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées ” ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel ”.