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Article L6362-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6362-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.

A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13.