Article L6362-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6362-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.