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Article L6362-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6362-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées l'article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.