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Article L6362-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6362-7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Tout employeur ou organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants indûment reçus.