Article L6362-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6362-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les décisions de rejet et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée.