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Article L6341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :

1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative ;

2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional ;

3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration.