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Article L6332-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6332-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsqu'une personne exerce une fonction d'administrateur ou de salarié dans un organisme de formation, elle ne peut exercer une fonction d'administrateur ou de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.

Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans un opérateur de compétences ou un organisme délégué par ce dernier.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.